Article 3
Sous réserve des dispositions du traité susvisé instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, le titulaire d'autorisation spéciale important par voie maritime les produits dérivés du pétrole doit justifier qu'il effectue les deux tiers des transports, exprimés en tonnes-milles, nécessaires à son approvisionnement, soit par navires sous pavillon français, soit par des navires dont la charte-partie d'affrètement a été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité des navires citernes-pétroliers prévu à l'article 1er du décret du 23 avril 1937 susvisé.
Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité susmentionné.
Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra le cas échéant être réduit avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du même comité.