Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 2-1

    Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
    Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34

    Le contrat prévu à l' article L. 332-24 du code général de la fonction publique, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux à caractère industriel et commercial. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10, 7, 8, 22, 23, 25, 26, du III de l'article 28 et des articles 28-1, 32, 33, 33-1, 33-2, 33-2-1, 33-3 et 49-1 à 49-9.

  • Article 2-2

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
    Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10

    Le contrat de projet est établi par écrit.

    Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

    Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

    1° La description du projet ou de l'opération ;

    2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

    3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

    4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;

    5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ;

    6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;

    7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

    8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;

    9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;

    10° Les droits et obligations de l'agent ;

    11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 ;

    12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 ;

    L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

  • Article 2-3

    Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
    Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34

    Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l' article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

    L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

    1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

    2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.

    Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.

  • Article 2-5

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 2

    La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.

  • Article 2-6

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 2

    L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.

    A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.

  • Article 2-7

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 6

    A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.

  • Article 2-8

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 2

    L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

    1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

    2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.

  • Article 2-9

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 2

    La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :

    1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;

    2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.

    L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.

  • Article 2-10

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 2

    En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.

  • Article 2-12

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

    Création Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 2

    I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 45-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° de cet article.

    En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17 ne s'appliquent pas.

    II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions relatives au reclassement.