Article 3
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34Aucun agent contractuel ne peut être engagé :
1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
2° Le cas échéant :
a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux prévus pour un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement.Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.
5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 44-1 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique ainsi que par une autorité administrative indépendante ;
6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.
Article 3-1
Version en vigueur du 24/03/2014 au 01/10/2025Version en vigueur du 24 mars 2014 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Création Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 5Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Article 3-2
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique de l'Etat relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux 1° et 3° de l'article L. 332-1 et aux articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6 et L. 332-7 du code général de la fonction publique sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret. Les recrutements pour pourvoir un emploi sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code sont régis par les dispositions du même chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019.
Article 3-3
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant du 2° de l'article L. 332-2 du même code n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
Article 3-4
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 3L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.
Article 3-5
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 3L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
Article 3-6
Version en vigueur du 01/10/2024 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 octobre 2024 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 - art. 10Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité hiérarchique auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité de recrutement peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
Article 3-7
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 8Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément.
L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-6.
L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
Article 3-8
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier, aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Article 3-9
Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 3A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
Article 3-10
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 3L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Article 4
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi.
Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne également le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.
Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.
Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.
Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-7 du même code.
Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à l'article 44-1 du présent décret.
L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de renouvellement du contrat, les articles R. 332-27, R. 332-29, R. 332-30 et R. 332-31 du code général de la fonction publique sont applicables.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 6
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/03/2014Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 5 () JORF 14 mars 2007Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Article 7
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34Pour l'application de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
- six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités ;
- douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/2017 au 27/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2017 au 27 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 - art. 3Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes :
-sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents contractuels qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée.
Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ;
-lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire.
Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.
Les contrats conclus en vue d'occuper un emploi permanent mentionné à l'annexe du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont à durée indéterminée.
Article 9
Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 35Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII.