Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 2

    L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10

    L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

    1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

    2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

    3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret 20 mai 1963 susvisé ;

    4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;

    5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 3° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

    6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

    7° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus ;

    8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

    9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du décret du 15 octobre 2007 mentionné ci-dessus.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.