Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    Les dispositions du code de la santé publique sont étendues au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions contenues dans les articles 21 à 28 de la présente ordonnance.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    L'établissement d'hospitalisation public de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical, soit au corps de direction régi par le décret n° 69-662 du 13 juin 1969.

    Il est institué dans l'établissement :

    a) Une commission médicale consultative qui est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux ;

    b) Un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.

  • Article 23

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    Le conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par l'autorité administrative supérieure.

    Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.

  • Article 24

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    L'établissement exerce les missions qui lui sont confiées par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande.

    Il assure les missions dévolues au département dans les domaines couverts par les livres II et III du code de la santé.

    De plus, il est chargé :

    De la vente au détail des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 578 du code de la santé publique, l'autorisation de vente au public est permanente ;

    Des transports sanitaires définis au titre Ier bis du Livre Ier du code de la santé publique ;

    Du contrôle sanitaire aux frontières défini au titre II du livre Ier du code de la santé publique ;

    Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique, prévus par le livre Ier du code de la santé publique.

    Il concourt à l'éducation sanitaire.

    Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans le département.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

    Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (VT) JORF 11 janvier 1986

    Le personnel médical en fonction à la date de publication de la présente ordonnance pourra être intégré dans un corps régi par l'un des statuts de praticiens des établissements hospitaliers publics.

    Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres Ier et IV.

  • Article 26

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 28/07/1999Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 28 juillet 1999

    Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 VII JORF 28 juillet 1999

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, le ministre de la santé fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

  • Article 27

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 356 et L. 474 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser par arrêté un médecin et une infirmière de nationalité étrangère à exercer leur activité dans le département.

  • Article 28

    Version en vigueur du 30/09/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    Les pouvoirs conférés dans le domaine sanitaire par les lois aux directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale et aux médecins inspecteurs départementaux sont exercés par le préfet. Toutefois, dans les matières couvertes par le secret médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin désigné par arrêté du ministre chargé de la santé *autorité compétente*.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 7 () JORF 22 juillet 2003

    Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

    Cette compensation s'effectue au plus trimestriellement sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.