Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 2

    Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

    Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

    A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

    Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 3

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :

    1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

    2° Son acte de naissance ;

    2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

    3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;

    4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;

    4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;

    5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

    6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

    7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

    8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

    9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

    10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.

    Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 10

    I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.

    La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.

    II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet, de l'ambassadeur ou du consul qui a reçu la déclaration.

    En France, dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.

    A l'étranger, les services diplomatiques ou consulaires procèdent à des vérifications puis à l'entretien selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

    Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien prévu aux deux précédents alinéas.

    Lorsque le dossier a été déposé sous format papier, les conjoints justifient lors de l'entretien de leur identité par la production de l'original de leurs documents officiels d'identité et signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.

    Lorsque le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, les conjoints sont invités au moyen de celui-ci, avant l'entretien, à attester sur l'honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage. Ils justifient, lors de l'entretien, de leur identité par la présentation de l'original de leurs documents officiels d'identité. Le déclarant présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.