Article 28
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à 16 heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 34 et 48 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article 23, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.
Article 30
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du code rural.
Article 31
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.
Article 32
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article 25.
Article 33
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article 27 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.