Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Version en vigueur au 20/06/2004Version en vigueur au 20 juin 2004

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      • La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 du code rural est affichée dans les lieux mentionnés à l'article 4, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.

      • Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23 du code rural, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article 4, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.

        Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.

        Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

        Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

        Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

        Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

        L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

        Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

      • Pour l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à 16 heures le quarantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

        Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

      • Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

        1. La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

        2. L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

        3. L'ordre de présentation des candidats.

      • La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

        - mentionnant leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

        - attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du code rural ;

        - et attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

        Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

      • Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

      • Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, par affichage dans les lieux mentionnés à l'article 4.

      • Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

        Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

        Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

      • La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

      • Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.

        Doivent être utilisées :

        - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

        - une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

        Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs (le cachet de la poste faisant foi). La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

        Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

      • Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23 du code rural, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donnent décharge.

        Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article 37 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

        Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

      • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

        Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22 du code rural. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

        A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

      • Sous la responsabilité du président de la caisse ou son représentant, et en présence des membres de la commission électorale, les plis sont triés par circonscription et par collège.

        A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant ouvre chacun des plis classés par collèges pour chaque circonscription et procède publiquement à la lecture de l'identifiant de l'électeur. Chaque électeur ayant voté est mentionné sur la liste d'émargement. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

        Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

        Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement correspondant à chaque circonscription. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

      • Lorsque les opérations d'émargement d'une circonscription sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes.

        Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

        Les enveloppes classées par circonscription électorale et par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

        L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui enregistre le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat du premier ou du troisième collège. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de pointage prévue à cet effet.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 40 et 41, le matériel de vote peut comporter un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement, mis en oeuvre dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, garantit le secret du scrutin.

      • Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

      • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

        1. Les bulletins blancs ;

        2. Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

        3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

        4. Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article 34 ;

        5. Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

        6. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

        7. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

        8. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

        Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

        Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

      • Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent, par collège et par circonscription, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

      • Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

        Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

        Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

        Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

      • Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article 37.

        Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

        Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.