Article 18
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 du code rural est affichée dans les lieux mentionnés à l'article 4, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.
Article 19
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté dans les lieux mentionnés à l'article 4.
Article 20
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23 du code rural, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article 4, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.
Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.
Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
Article 21
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Pour l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à 16 heures le quarantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.
Article 22
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
1. La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;
2. L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;
3. L'ordre de présentation des candidats.
Article 23
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
- mentionnant leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du code rural ;
- et attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
Article 24
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.
Article 25
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, par affichage dans les lieux mentionnés à l'article 4.
Article 26
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article 27
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Article 28
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à 16 heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 34 et 48 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article 23, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.
Article 30
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du code rural.
Article 31
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.
Article 32
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article 25.
Article 33
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article 27 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 34
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 35
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin.
Article 36
Version en vigueur du 20/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004Les délais fixés aux articles 18, 21, 25 et 28 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.