Article 86
Version en vigueur depuis le 24/08/1947Version en vigueur depuis le 24 août 1947
Modifié par Loi 47-1567 1947-08-23 article unique JORF 24 août 1947
Les sociétés et unions de sociétés mutualistes qui possèdent un fonds commun inaliénable de retraites ne pourront plus, à compter de la date fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, effectuer de nouveaux versements à ce fonds ou attribuer de nouvelles pensions, directement à l'aide des intérêts dudit fonds.
A partir de ladite date, les capitaux composant le fonds commun perdront leur caractère d'inaliénabilité. Ils seront à la même date transférés d'office par la caisse des dépôts et consignations au compte de fonds libres ouvert ou à ouvrir dans ses écritures au nom de la société ou de l'union à laquelle ils appartiennent, et qui pourra les employer conformément à ses buts statutaires.
Les sociétés existant à la date de promulgation de la présente ordonnance sont autorisées à continuer, à titre principal, le service d'allocations annuelles renouvelables qu'elles attribuaient antérieurement à l'aide des intérêts du fonds commun inaliénable, si le montant desdites allocations n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté visé à l'article 46.
Article 87
Version en vigueur depuis le 18/06/1950Version en vigueur depuis le 18 juin 1950
Modifié par Décret 50-697 1950-06-14 art. 1 JORF 18 juin 1950
Modifié par Loi 47-1567 1947-08-23 article unique JORF 24 août 1947Les rentes inférieures au minimum prévu par l'ordonnance n° 45-719 du 17 avril 1945, constituées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie par prélèvement sur le capital du fonds commun inaliénable de retraites, seront rachetées dans les conditions suivantes :
Le capital constitutif des rentes en cause sera restitué aux sociétés mutualistes, étant entendu que la quittance donnée par ces dernières libérera définitivement la caisse nationale d'assurances sur la vie, aussi bien à l'égard desdites sociétés que des titulaires de rentes.
Les sociétés mutualistes seront tenues de verser aux titulaires de rentes rachetées, par prélèvement sur le capital visé à l'alinéa qui précède, une somme égale à la valeur actuelle desdites rentes à capital aliéné. Cette valeur est calculée à l'aide du barème déterminé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les opérations de rachat prévues ci-dessus laissent subsister les droits aux bonifications ou majorations de rentes attribuées en vertu des textes législatifs en vigueur dès lors que ces droits étaient ouverts à la date du rachat. Par contre, ces droits se trouvent éteints si, à cette date, le titulaire de la rente ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice desdites bonifications ou majorations.
Seront également rachetés les compléments de rentes constitués à l'aide de l'ancien fonds de dotation des sociétés de secours mutuels. La somme représentant la valeur globale de ces rachats sera versée au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le fonds commun immobilisé à la caisse nationale d'assurances sur la vie pour la constitution, à capital réservé au profit des sociétés, de pensions au moins égales au minimum prévu par l'ordonnance du 17 avril 1945, sera restitué aux sociétés au fur et à mesure du décès des retraités en vue d'être utilisé dans les conditions fixées par les statuts.
Article 88
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés et unions qui constituent des pensions de retraites sur fonds libres sont tenues, dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 53, de procéder au transfert de leurs engagements et de l'actif correspondant à une caisse autonome mutualistes de vieillesse ou à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Toutefois, ces sociétés et unions peuvent servir, à titre principal, des allocations annuelles renouvelables, en remplacement des pensions viagères en cours de constitution.