Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 24/08/1947En vigueur depuis le 24 août 1947

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Article 86

Version en vigueur depuis le 24/08/1947Version en vigueur depuis le 24 août 1947

Modifié par Loi 47-1567 1947-08-23 article unique JORF 24 août 1947

Les sociétés et unions de sociétés mutualistes qui possèdent un fonds commun inaliénable de retraites ne pourront plus, à compter de la date fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, effectuer de nouveaux versements à ce fonds ou attribuer de nouvelles pensions, directement à l'aide des intérêts dudit fonds.

A partir de ladite date, les capitaux composant le fonds commun perdront leur caractère d'inaliénabilité. Ils seront à la même date transférés d'office par la caisse des dépôts et consignations au compte de fonds libres ouvert ou à ouvrir dans ses écritures au nom de la société ou de l'union à laquelle ils appartiennent, et qui pourra les employer conformément à ses buts statutaires.

Les sociétés existant à la date de promulgation de la présente ordonnance sont autorisées à continuer, à titre principal, le service d'allocations annuelles renouvelables qu'elles attribuaient antérieurement à l'aide des intérêts du fonds commun inaliénable, si le montant desdites allocations n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté visé à l'article 46.