Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés ou unions antérieurement autorisées ou enregistrées sont tenues, dans le délai de deux ans, à compter de la publication de la présente ordonnance, de se conformer à ses prescriptions. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer, conformément à leurs statuts.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés au premier alinéa de l'article 2 sont tenues, dans le même délai, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes.

      Cette transformation s'effectue, sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements. Elle ne donne pas lieu à la perception de droits de mutation.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      L'arrêté approuvant les statuts de la société mutualiste résultant de la transformation prévue à l'article 81 pourra accorder des délais pour l'adaptation du fonctionnement des nouvelles sociétés aux prescriptions de la présente ordonnance.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les placements effectués antérieurement à la publication de la présente ordonnance et non prévus par celle-ci doivent être réalisés. Ils peuvent, toutefois, être conservés, à titre transitoire, tant que leur réalisation risque d'être préjudiciable à la société ou à l'union. Au fur et à mesure de leur réalisation, les fonds en provenant doivent être employés, dans les conditions et limites de l'article 20.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes qui auraient été autorisées, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 1945, à créer un bureau gratuit de placement continuent, à titre provisoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à en assurer la gestion, sous réserve des prescriptions et de l'autorisation prévues par ladite ordonnance.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Sans préjudice de l'autorité générale exercée par les préfets sur l'ensemble des organismes mutualistes de leur département, les attributions d'ordre technique conférées par la présente ordonnance à l'administration préfectorale, notamment celles visées par les articles 4, 25, 32, 34 et 60 seront exercées par les directions régionales de la sécurité sociale, à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Le directeur régional de la sécurité sociale sera tenu de fournir au préfet, toutes informations utiles sur la création et l'activité générale de ces organismes dans son département.

      A la même date, il sera constitué, auprès du directeur régional de la sécurité sociale, une commission consultative, composée d'un délégué de chacun des comités départementaux de coordination intéressés.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 24/08/1947Version en vigueur depuis le 24 août 1947

      Modifié par Loi 47-1567 1947-08-23 article unique JORF 24 août 1947

      Les sociétés et unions de sociétés mutualistes qui possèdent un fonds commun inaliénable de retraites ne pourront plus, à compter de la date fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, effectuer de nouveaux versements à ce fonds ou attribuer de nouvelles pensions, directement à l'aide des intérêts dudit fonds.

      A partir de ladite date, les capitaux composant le fonds commun perdront leur caractère d'inaliénabilité. Ils seront à la même date transférés d'office par la caisse des dépôts et consignations au compte de fonds libres ouvert ou à ouvrir dans ses écritures au nom de la société ou de l'union à laquelle ils appartiennent, et qui pourra les employer conformément à ses buts statutaires.

      Les sociétés existant à la date de promulgation de la présente ordonnance sont autorisées à continuer, à titre principal, le service d'allocations annuelles renouvelables qu'elles attribuaient antérieurement à l'aide des intérêts du fonds commun inaliénable, si le montant desdites allocations n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté visé à l'article 46.

    • Les rentes inférieures au minimum prévu par l'ordonnance n° 45-719 du 17 avril 1945, constituées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie par prélèvement sur le capital du fonds commun inaliénable de retraites, seront rachetées dans les conditions suivantes :

      Le capital constitutif des rentes en cause sera restitué aux sociétés mutualistes, étant entendu que la quittance donnée par ces dernières libérera définitivement la caisse nationale d'assurances sur la vie, aussi bien à l'égard desdites sociétés que des titulaires de rentes.

      Les sociétés mutualistes seront tenues de verser aux titulaires de rentes rachetées, par prélèvement sur le capital visé à l'alinéa qui précède, une somme égale à la valeur actuelle desdites rentes à capital aliéné. Cette valeur est calculée à l'aide du barème déterminé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Les opérations de rachat prévues ci-dessus laissent subsister les droits aux bonifications ou majorations de rentes attribuées en vertu des textes législatifs en vigueur dès lors que ces droits étaient ouverts à la date du rachat. Par contre, ces droits se trouvent éteints si, à cette date, le titulaire de la rente ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice desdites bonifications ou majorations.

      Seront également rachetés les compléments de rentes constitués à l'aide de l'ancien fonds de dotation des sociétés de secours mutuels. La somme représentant la valeur globale de ces rachats sera versée au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

      Le fonds commun immobilisé à la caisse nationale d'assurances sur la vie pour la constitution, à capital réservé au profit des sociétés, de pensions au moins égales au minimum prévu par l'ordonnance du 17 avril 1945, sera restitué aux sociétés au fur et à mesure du décès des retraités en vue d'être utilisé dans les conditions fixées par les statuts.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés et unions qui constituent des pensions de retraites sur fonds libres sont tenues, dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 53, de procéder au transfert de leurs engagements et de l'actif correspondant à une caisse autonome mutualistes de vieillesse ou à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

      Toutefois, ces sociétés et unions peuvent servir, à titre principal, des allocations annuelles renouvelables, en remplacement des pensions viagères en cours de constitution.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Sont abrogés, sous réserve des dispositions transitoires ci-dessus, les textes ci-après ;

      Le décret du 26 mars 1852 ;

      Le décret du 26 avril 1856 ;

      La loi du 1er avril 1898 ;

      L'article 61 de la loi de finances du 31 mars 1903 ;

      Les lois des 2 juillet 1904, 5 décembre 1908, 1er avril 1914, le 15 août 1923, 28 décembre 1927, 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 sur les sociétés de secours mutuels et le décret et le du 28 août 1937 ;

      La loi du 3 février 1902.