Article 66
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Il est créé un fonds national de solidarité et d'action mutualistes destiné à accorder des subventions ou avances remboursables aux organismes mutualistes ou à leurs oeuvres qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels. Il contribue aux dépenses de propagande et d'éducation mutualistes.
Article 67
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Le montant du fonds de dotation des sociétés de secours mutuels, arrêté à la date de publication de la présente ordonnance, est transféré au fonds national de solidarité et d'action mutualistes qui continuera à être alimenté dans les mêmes conditions que le fonds de dotation.
Article 68
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la caisse des dépôts et consignations et géré par le conseil supérieur de la mutualité. Il est productif d'un intérêt à un taux égal à celui servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes et les modalités de sa gestion.