Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés mutualistes peuvent constituer, entre elles, des unions qui ont, notamment, pour objet d'organiser des oeuvres sociales ou des services de réassurance communs à l'ensemble des sociétés adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de sociétés mutualistes, en vue de poursuivre les mêmes buts.

    Les sections créées par les sociétés mutualistes à circonscription nationale ou interdépartementale peuvent adhérer à des unions départementales ou interdépartementales de sociétés mutualistes, en vue de bénéficier des oeuvres créées par celles-ci.

    Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des sociétés adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts.

    Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les sociétés adhérentes.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

    Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 5 JORF 10 août 1955

    Les dispositions prévues par la présente ordonnance en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables, d'une part, aux unions de sociétés mutualistes et, d'autre part, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes.

    Toutefois, les unions et fédérations peuvent contracter des emprunts, dans les conditions prévues par l'article 15, auprès des sociétés et unions qui lui sont affiliées.

    Elles peuvent, en outre, par dérogation aux dispositions dudit article 15, contracter des emprunts auprès des autres sociétés et unions, en vue de la réalisation des oeuvres ou services qu'elles sont autorisées à créer, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale.