Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949

    Modifié par Loi n°49-229 du 21 février 1949, v. init.

    La gestion des prestations familiales est assurée par des caisses d'allocations familiales dont la circonscription et le siège sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires de sécurité sociale.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Sont affiliés à la caisse d’allocations familiales tous les employeurs dont l’établissement se trouve situé dans sa circonscription ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Chaque caisse d’allocations familiales assure le service des allocations familiales et de salaire unique :

    a) aux employeurs et aux travailleurs indépendants visés à l’article précédent ;

    b) aux travailleurs occupés par lesdits employeurs.

    Elle doit tenir une comptabilité distincte pour la gestion des allocations familiales servies aux travailleurs indépendants.

    Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale peuvent apporter des dérogations aux dispositions du présent article pour certaines catégories de travailleurs en raison des conditions particulières de leur travail.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

    Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 7)

    La caisse d’allocations familiales est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont élus pour cinq ans, par les allocataires relevant de la caisse.

    Le conseil comprend :

    Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;

    Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;

    Pour un quart, des représentants des employeurs.

    Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

    Le conseil comporte, en outre :

    Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

    Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;

    Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

    Elles peuvent constituer des fédérations avec les caisses de sécurité sociale de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun. Les fédérations doivent être constituées pour la gestion des services sociaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    La compensation entre les caisses d'allocations familiales est assurée par une section spéciale de la caisse nationale de sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique.