Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

    Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 3)

    Les caisses régionales de sécurité sociale ont pour rôle :

    1° De gérer le risque invalidité, d'en promouvoir et coordonner la prévention ;

    2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

    4° (Supprimé) ;

    5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;

    6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.

    La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.

    Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

    Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 4)

    La caisse régionale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration de 31 membres, désignés pour cinq ans, à savoir :

    Dix-huit membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

    Six membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration ;

    Deux membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

    Deux médecins élus par les représentants des médecins au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

    Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration ;

    Une personne élue par l'ensemble de l'union départementale des associations familiales groupées dans la région de la caisse régionale de sécurité sociale ;

    Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.

  • Article 11 bis

    Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

    Créé par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 5)

    La caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ont pour rôle :

    1° De gérer le risque vieillesse ;

    2° De promouvoir et de coordonner une politique sociale en faveur de ses ressortissants ;

    La circonscription et le siège de chaque caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 11 ter

    Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

    Modifié par LOI n° 55-1049 du 6 août 1955, v. init. (art. 3)

    La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de 18 membres, désignés pour cinq ans, à savoir:

    Douze membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires;

    Quatre membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration;

    Une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration;

    Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.

    Le conseil d'administration peut s'adjoindre, en outre et à titre consultatif, deux représentants désignés par des associations ou groupements des vieux travailleurs les plus représentatifs.

    Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle sans panachage ni ordre préférentiel.

    Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administrateurs à élire.

    Dans chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après leur ordre de présentation.

    En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

    Les mêmes règles sont applicables pour la désignation des candidats d'une liste appelée à remplacer les administrateurs élus sur cette liste dont les sièges deviendraient vacants par décès, démission ou toute autre cause .

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les caisses régionales de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des œuvres ou services d'intérêt commun.

    Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale institué à l’article 28 ci-après.

    Ces unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.