Article 3
Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949
Les caisses primaires de sécurité sociale assurent :
a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;
b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Sont affiliés à la caisse primaire tous les travailleurs soumis aux législations de la sécurité sociale et dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la caisse.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe des catégories de bénéficiaires qui sont affiliés à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence.
Lorsqu’un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, le service des prestations lui est fait, pour le compte de ladite caisse, par la caisse du lieu de résidence ou une section de celle-ci.
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950
La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :
Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;
Pour un quart, des représentants élus des employeurs.
Le conseil d'administration comporte en outre :
Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;
Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;
Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.
Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.
Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/03/1947Version en vigueur depuis le 21 mars 1947
Modifié par Loi n°47-460 du 19 mars 1947, v. init. (art. 1er)
Les caisses primaires de sécurité sociale effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise de sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/03/1947Version en vigueur depuis le 21 mars 1947
Pour le payement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux habilités pour leur lieu de travail ou leur domicile, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par la présente ordonnance.
Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Chaque section est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par le règlement général d’administration publique.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Les caisses primaires de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Les sections sont soumises aux mêmes prescriptions dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont fixés par la présente ordonnance et par le règlement général d'administration publique pris pour son application.