Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    La tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre des experts comptables est exercée par le ministre chargé de l'économie qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national de l'ordre, et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.

    Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.

    Les mesures qui pourront être prises à titre provisoire en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des organismes de l'ordre en cas de carence de certains de leurs membres seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil national, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.

    Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.

    Les décisions du conseil national et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

    Modifié par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

    Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.

    Il a pouvoir notamment pour :

    Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes physiques, les sociétés ou les succursales soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;

    Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;

    Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau ;

    Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 24° JORF 27 mars 2004

    La tutelle des associations de gestion et de comptabilité est exercée par le ministre chargé de l'économie.

    Un commissaire du Gouvernement qui représente le ministre chargé de l'économie est désigné auprès des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis. Il assiste aux séances de ces commissions.

    Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l'article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité.

    Il peut également déférer devant les instances d'appel compétentes toute décision des commissions précitées.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Le règlement intérieur de l'ordre arrêté par le conseil national de l'ordre est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions et aux cotisations prévues aux III des articles 7 ter et 7 quinquies et à l'article 26-0 ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité, aux sociétés pluriprofessionnelles d'exercice et aux succursales et aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable même s'ils ne sont pas membres de l'ordre.


    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.