Article 49
Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022
Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D'un magistrat, président de la chambre ;
2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l'ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel de la circonscription du conseil régional de l'ordre.
Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022
La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France est composée de deux sections, chacune composée :
1° D'un magistrat, président de la section ;
2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.
Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.
Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 49-2
Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022
Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l'ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de l'ordre de Guyane.
Elle est composée :
1° D'un magistrat, président de la chambre ;
2° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe ;
3° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Martinique.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Le premier président de la cour d'appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
Le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
Le membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l'ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 49-3
Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022
La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre de La Réunion exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de Mayotte.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 49 bis
Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022
Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 13
Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)Il est institué auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.
La commission est composée :
1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission.
Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 50
Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022
Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 13
Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 14
Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)Il est institué auprés du conseil national de l'ordre une chambre nationale de discipline.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un magistrat ayant qualité de président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris en activité ou honoraires ;
2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil national de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 51
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004
Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Article 52
Version en vigueur du 21/09/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970
Création Ordonnance 45-2831 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire de sociétés agréé par une cour d'appel relèvent du contrôle des autorités judiciaires et de leur chambre de discipline pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de leurs mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
Article 53
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l'article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée.
Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
Article 53 bis
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 15
Pour tout manquement aux obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier sont également applicables.
Article 54
Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014
Les conseils régionaux publient, sans leurs motifs, les décisions portant suspension ou radiation, dans tout support approprié.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article 55
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception.