Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 59

      Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      Sous réserve des dispositions prévues à l'article 63 ci-après, le brevet d'expert comptable reconnu par l'Etat, institué par le décret du 22 mai 1927, ouvre les mêmes droits que les diplômes d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, qui est prévu sous le n° 5 de l'article 3.

    • Article 60

      Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 août 1956
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 3.

      A - Les professionnels de l'expertise comptable qui, depuis le 1er novembre 1953 au moins, figurent sur une liste de techniciens habituellement désignés comme experts par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

      B - Les professionnels exerçant effectivement depuis dix années consécutives au 21 aout 1956 la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 2, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l'expertise comptable, s'ils remplissent, en outre, à la même date, l'une des conditions suivantes :

      1° Etre inscrit sur une liste de commissaires de sociétés agréés par une cour d'appel ;

      2° Etre titulaire d'un des diplômes suivants :

      Brevet d'expert comptable délivré par la société de comptabilité de France ;

      Licence universitaire ;

      Diplôme de l'école libre des sciences politiques ;

      Diplôme supérieur de l'école des hautes études commerciales ;

      Diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;

      Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie ;

      Certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les écoles primaires supérieures (degré supérieur) ;

      Ou l'un des diplômes d'ingénieur décernés par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934.

    • Article 61

      Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      A titre exceptionnel, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les comptables agréés qui, au 21 aout 1956, exerçaient une profession comptable depuis plus de dix ans et justifient avoir effectué pendant cette période des travaux d'expertise comptable d'une façon habituelle peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un examen portant sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen final du diplôme d'expert comptable, comportant notamment la soutenance d'un mémoire.

      Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.

      L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.

    • Article 62

      Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.

      L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.

      Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.

    • Article 63

      Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      En ce qui concerne l'usage des titres professionnels :

      1° Les experts comptables titulaires du diplôme d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, peuvent faire usage du titre d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;

      2° Les experts comptables titulaires du brevet d'expert comptable institué par le décret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (décret du 22 mai 1927).

      Toutefois, ceux d'entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen final dudit brevet peuvent substituer à ce titre celui d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;

      3° Les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre postérieurement au 1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (ordonnance du 19 septembre 1945).

    • Article 64

      Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 9, les professionnels exerçant effectivement au 21 aout 1956 depuis cinq années consécutives, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés *fiduciaires* spécialisées dans la tenue, le contrôle ou l'expertise des comptabilités, une des professions de comptable agréé ou d'expert comptable, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 8 *expérience professionnelle* s'ils remplissent, en outre, l'une des conditions prévues sous les n° 1 et 2 du paragraphe B de l'article 60 ou s'ils sont titulaires du diplôme de comptable délivré par la société de comptabilité de France *accès à la profession - conditions requises.

    • Article 65

      Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
      Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      Les comptables salariés d'entreprise qui, sans remplir l'une des conditions de compétence technique prévues sous le n° 5° des articles 3 et 5 compte tenu des dispositions de l'article 59 ci-dessus, exerçaient néanmoins leur profession depuis plus de dix ans ou étaient âgés de trente-cinq ans au moins au 21 aout 1956, peuvent également obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, mais seulement en qualité de comptables agréés sous réserve que leur compétence soit reconnue par les conseils de l'ordre et qu'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées aux n° 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9.

      Les comptables dont il s'agit peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'aptitude qui peut être utilisé à toute époque par les titulaires pour solliciter leur admission dans l'ordre en qualité de comptables agréés.

      Les délais et la procédure sont ceux fixés aux articles 67, 75, 76 et 77 ci-après.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 28° JORF 27 mars 2004

    Est expressément constatée la nullité des actes dits lois n° 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et portant interdiction des statuts dudit ordre.

    Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits actes, sauf en ce qui concerne la dissolution des syndicats et associations de professionnels.

    Les décisions des conseils et des chambres de discipline postérieures au 1er mai 1942 sont validées.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 13

    Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45.

    La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.

    Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

  • Article 83 bis

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

    Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes :

    1° Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis ;

    2° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d'études supérieures, délivré soit par l'Etat, soit par une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;

    3° Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts ;

    4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.

    Les candidats disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.

  • Article 83 ter

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

    Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 83 bis ainsi que l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.

  • Article 83 quater

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 13

    Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.

    Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.

  • Article 83 quinquies

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

    La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.

    Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater.

    Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.

  • Article 83 sexies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 10 (V)

    Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008, peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

    Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.

  • Article 83 septies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

    Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 821-14 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 821-15 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

    1° Etre inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ;

    2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.

    Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 84

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
    Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

    Un décret déterminera les conditions suivant lesquelles l'organisation professionnelle instituée par la présente ordonnance sera mise en application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 94

    Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.

  • Article 84 bis

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Les modalités d'application de la présente ordonnance et de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 seront, en tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les modalités selon lesquelles le conseil national et les conseils régionaux exerceront les missions définies à l'article 1er ci-dessus.