Article 59
Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Sous réserve des dispositions prévues à l'article 63 ci-après, le brevet d'expert comptable reconnu par l'Etat, institué par le décret du 22 mai 1927, ouvre les mêmes droits que les diplômes d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, qui est prévu sous le n° 5 de l'article 3.
Article 60
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 août 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 3.
A - Les professionnels de l'expertise comptable qui, depuis le 1er novembre 1953 au moins, figurent sur une liste de techniciens habituellement désignés comme experts par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
B - Les professionnels exerçant effectivement depuis dix années consécutives au 21 aout 1956 la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 2, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l'expertise comptable, s'ils remplissent, en outre, à la même date, l'une des conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur une liste de commissaires de sociétés agréés par une cour d'appel ;
2° Etre titulaire d'un des diplômes suivants :
Brevet d'expert comptable délivré par la société de comptabilité de France ;
Licence universitaire ;
Diplôme de l'école libre des sciences politiques ;
Diplôme supérieur de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les écoles primaires supérieures (degré supérieur) ;
Ou l'un des diplômes d'ingénieur décernés par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934.
Article 61
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945A titre exceptionnel, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les comptables agréés qui, au 21 aout 1956, exerçaient une profession comptable depuis plus de dix ans et justifient avoir effectué pendant cette période des travaux d'expertise comptable d'une façon habituelle peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un examen portant sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen final du diplôme d'expert comptable, comportant notamment la soutenance d'un mémoire.
Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.
L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
Article 62
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.
L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.
Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
Article 63
Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945En ce qui concerne l'usage des titres professionnels :
1° Les experts comptables titulaires du diplôme d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, peuvent faire usage du titre d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
2° Les experts comptables titulaires du brevet d'expert comptable institué par le décret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (décret du 22 mai 1927).
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen final dudit brevet peuvent substituer à ce titre celui d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
3° Les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre postérieurement au 1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (ordonnance du 19 septembre 1945).
Article 64
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 9, les professionnels exerçant effectivement au 21 aout 1956 depuis cinq années consécutives, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés *fiduciaires* spécialisées dans la tenue, le contrôle ou l'expertise des comptabilités, une des professions de comptable agréé ou d'expert comptable, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 8 *expérience professionnelle* s'ils remplissent, en outre, l'une des conditions prévues sous les n° 1 et 2 du paragraphe B de l'article 60 ou s'ils sont titulaires du diplôme de comptable délivré par la société de comptabilité de France *accès à la profession - conditions requises.
Article 65
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Les comptables salariés d'entreprise qui, sans remplir l'une des conditions de compétence technique prévues sous le n° 5° des articles 3 et 5 compte tenu des dispositions de l'article 59 ci-dessus, exerçaient néanmoins leur profession depuis plus de dix ans ou étaient âgés de trente-cinq ans au moins au 21 aout 1956, peuvent également obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, mais seulement en qualité de comptables agréés sous réserve que leur compétence soit reconnue par les conseils de l'ordre et qu'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées aux n° 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9.
Les comptables dont il s'agit peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'aptitude qui peut être utilisé à toute époque par les titulaires pour solliciter leur admission dans l'ordre en qualité de comptables agréés.
Les délais et la procédure sont ceux fixés aux articles 67, 75, 76 et 77 ci-après.
Article 66
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945En vue de respecter les situations acquises, peuvent également être admis à faire partie de l'ordre, bien que ne remplissant pas les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5° des articles 3 et 9 et ne pouvant se prévaloir d'un des cas d'assimilation prévus par les articles 59 à 62 précédents, les professionnels dont la compétence est notoire et reconnue par l'ordre.
Les conseils de l'ordre ont tout pouvoir pour apprécier si cette condition est remplie.
Article 66 bis
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Loi 75-1242 1975-12-27 art. 25 JORF 28 décembre 1975En ce qui concerne le département de la Guyane les situations acquises permettant en application de l'article 66 ci-dessus l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés sont appréciées à la date du 1er mars 1971.
Par dérogation à l'article 40 bis de la présente ordonnance, les inscriptions pourront intervenir, le cas échéant, en qualité de comptable agréé (1).
(1) Aux termes du paragraphe II de l'article 25 de la loi du 27 décembre 1975, les demandes d'inscription présentées en application de l'article 66 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 devront être déposées dans le délai de quatre mois suivant la publication de ladite loi.
Article 67
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Après examen des requêtes qui leur sont adressées par application des dispositions transitoires, les conseils de l'ordre peuvent :
Soit décider l'admission ou la délivrance du certificat d'aptitude ;
Soit seulement, s'ils ne se considèrent pas suffisamment éclairés sur la compétence ou la moralité du candidat, accorder une autorisation d'exercer ou délivrer un certificat d'aptitude provisoire et valable pour une période d'un an renouvelable une seule fois, et réserver ainsi momentanément leur décision définitive ;
Soit refuser l'admission ou le certificat d'aptitude.
Article 68
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Lorsqu'une personne ou une société sollicitant le titre, soit d'expert comptable, soit de comptable agréé, se trouve dans une situation ou exerce une activité qui ne sont pas rigoureusement conforme aux règles de l'ordre, elle doit en faire la déclaration expresse dans sa demande d'admission.
Si elle est admise dans l'ordre ou si elle est soumise à son contrôle disciplinaire, il lui est accordé un délai d'un an à compter de la notification qui lui est faite de cette décision pour se mettre en règle avec les dispositions de la présente ordonnance. Si certains contrats ou affaires ne sont pas liquidés à l'expiration de ce délai d'un an, le conseil régional, après avoir reçu les explications de l'intéressée, peut, selon le cas, lui accorder un délai supplémentaire ou la déférer à la chambre de discipline.
Article 69
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945En ce qui concerne les sociétés en nom collectif existant au 21 aout 1956, le fait de comprendre parmi leurs associés des personnes non susceptibles d'être admises à faire partie de l'ordre ne peut, par application des articles 6, 10 ou 15, être opposé auxdites sociétés si, dans le délai d'un an visé à l'article précédent, leurs parts de ces associés sont annulées ou rachetées par des associés membres de l'ordre (1).
En ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956, le fait que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales n'est pas détenue par des membres de l'ordre ne peut, par application du n° 4 des articles 7 et 11, être opposé auxdites sociétés pendant une période de dix ans à dater du 1er mai 1942, sous réserve que jusqu'à ce que cette condition soit remplie, aucun transfert, à l'exception de transferts aux héritiers en ligne directe à la suite du décès d'associés actuels, ni aucune création d'action ou de part sociale ne soit effectué au profit d'une personne ne relevant pas du contrôle de l'ordre.
Dans le cas où, en vue de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, une société par actions ou une société à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956 est amenée à créer une ou plusieurs autres sociétés, la société ou les sociétés nouvelles ainsi créées peuvent bénéficier des dispositions transitoires prévues par la présente ordonnance dans les mêmes conditions que le fait - ou qu'aurait été en état de le faire - la société qui les a créées, sous réserve que cette société ou ces sociétés soient constituées avant l'expiration des délais prévus à l'article 68 ci-dessus et qu'elles soient reconnues par l'ordre.
(1) La forme de société en nom collectif ne peut plus être adoptée pour la constitution de sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptables agrées. Voir la modification apportée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
Article 70
Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945A titre exceptionnel, les sociétés coopératives ouvrières de production anonymes, à capital et personnel variables, qui, au 1er octobre 1940, étaient constituées et fonctionnaient conformément à la législation les concernant, peuvent être autorisés par les conseils de l'ordre à exercer, suivant le cas, soit la profession d'expert comptable, soit celle de comptable agréé.
Les sociétés ainsi autorisées sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux lois organiques qui régissent les sociétés coopératives ouvrières de production.
Toutefois, leur activité professionnelle est limitée aux sociétés coopératives ouvrières, aux organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite et aux missions qui leur sont confiées par les administrations publiques.
Article 71
Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Modifié par Décret 56-836 1956-08-24 art. 14 JORF 21 aout 1956Le titre d'expert comptable honoraire ou de comptable agréé honoraire peut être conféré par les conseils régionaux aux membres de l'ordre exerçant au 21 aout 1956 et qui viennent à cesser leur activité après avoir exercé leur profession, pour leur compte, pendant trente années consécutives.
Article 72
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Un arrêté du ministre de l'économie nationale fixera les conditions et les dates des diverses opérations relatives aux premières élections des conseils de l'ordre.
Article 73
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Pour le premier renouvellement partiel des conseils de l'ordre, un tirage au sort, effectué un mois au moins avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures aux élections des conseils régionaux, d'une part, et du conseil supérieur, d'autre part, désignera les premiers membres sortants qui, exceptionnellement cesseront leurs fonctions à l'expiration d'une période de trois ans.
Article 74
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Le conseil supérieur de l'ordre doit, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, établir le code des devoirs professionnels et arrêter les dispositions du règlement intérieur de l'ordre. Ces textes sont soumis à l'agrément du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'éducation nationale.
Article 75
Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Pour bénéficier des dispositions transitoires, les candidats autres que ceux visés aux articles 61 et 62 précédents doivent adresser leur demande d'inscription au tableau ou de délivrance de certificat d'aptitude au conseil régional de l'ordre dans les quatre mois qui suivent soit celui de la publication de la présente ordonnance, soit, s'ils ont suspendu l'exercice de leur profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre, celui au cours duquel ils ont recouvré la possibilité de reprendre l'exercice de cette profession.
Tous les candidats doivent :
1° Justifier qu'ils exercent effectivement la profession dont leur demande fait état ou, éventuellement, qu'ils ont suspendu l'exercice de cette même profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre ;
2° Joindre à leur demande, à titre de frais d'examen des dossiers et de participations aux frais de fonctionnement de l'ordre, le versement d'une contribution fixée à :
500 F pour les candidats au titre d'expert comptable ; 250 F pour les candidats au titre de comptable agréé ou au certificat d'aptitude correspondant ;
50 F pour les stagiaires ;
500 F pour les sociétés sollicitant le titre de société d'expertise comptable ;
250 F pour les sociétés sollicitant le titre d'entreprise de comptabilité.
Les professionnels dont la compétence technique est soumise à l'appréciation des conseils de l'ordre doivent joindre à leur demande des données sur leurs principaux travaux. Ces données doivent être suffisamment précises et complètes pour permettre aux conseils de formuler leur avis en connaissance de cause. Ces professionnels peuvent, notamment, communiquer des copies, certifiées exactes sur l'honneur, de leurs rapports d'expertise ou de contrôle comptable et indiquer les comptabilités les plus importantes qu'ils ont tenues, organisées ou vérifiées. Ils s'engagent, en outre, à fournir aux conseils, sur leur demande, tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.
Article 76
Version en vigueur du 21/09/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945L'appréciation de la compétence technique des candidats au titre d'expert comptable est réservée aux seuls experts comptables membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre ; celle des candidats au titre de comptable agréé appartient aux experts comptables et aux comptables agréés desdits conseils.
Lorsqu'un candidat au titre d'expert comptable ne présente pas la compétence technique nécessaire à l'exercice de cette profession, les conseils de l'ordre peuvent l'admettre comme comptable agréé, s'ils l'en jugent digne et après l'avoir consulté, ou lui refuser son inscription au tableau.
Si les conseils ne s'estiment pas en mesure de se prononcer définitivement sur la valeur professionnelle ou sur les garanties morales d'un candidat, alors qu'une présomption favorable à l'intéressé découle cependant de l'examen des documents et justifications qui leur ont été soumis, ils peuvent réserver leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 67.
En ce qui le concerne les garanties de moralité, les commissaires régionaux du Gouvernement communiquent aux conseils de l'ordre les renseignements qu'ils peuvent recueillir en vue de faciliter les décisions desdits conseils.
Les délais impartis aux conseils régionaux et au comité national du tableau par les articles 42 et 44 pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article 75 ci-dessus sont portés à huit mois.
Les inscriptions au tableau prononcées par application de dispositions transitoires conservent pendant une période de quatre ans un caractère provisoire et peuvent faire l'objet de révision de la part des conseils de l'ordre.
Article 77
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente ordonnance, les décisions des conseils régionaux et du comité national du tableau portant inscription ou refus d'inscription aux tableaux de l'ordre, ou accordant ou refusant un certificat d'aptitudes à la profession de comptable agréé, sont susceptibles d'appel et de recours dans les formes et conditions prévues aux articles 42 et 44.
Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux professionnels qui justifient avoir été empêchés de faire valoir leurs droits dans les délais fixés, par suite de circonstances liées à l'état de guerre.
Article 78
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Les professionnels dont la demande d'admission dans l'ordre présentée en application de la présente ordonnance fait l'objet d'un refus d'inscription au tableau doivent liquider leurs contrats ou opérations en cours et cesser l'exercice de leur profession dans le délai d'un an à partir de la notification de la décision définitive.
Article 79
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Pour les membres inscrits pour la première fois sur un des cinq premiers tableaux établis par l'ordre, le délai de prestation de serment est fixé par le conseil supérieur sans que ce délai puisse exercer un an.
Les membres des premiers conseils de l'ordre doivent avoir prêté serment dans leur circonscription huit jours au plus tard après leur entrée en fonction.
Article 80
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Compte comme durée d'exercice de la profession la période pendant laquelle un professionnel justifie avoir suspendu l'exercice de cette profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre.
Article 81
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Les contributions versées par les professionnels sollicitant leur admission dans l'ordre, par application des dispositions de l'article 75, sont attribuées au conseil supérieur à concurrence du quart de leur montant. Les conseils régionaux effectuent au début de chaque mois le transfert de fonds correspondants à leurs recettes du mois précédent.
Article 82
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 28° JORF 27 mars 2004
Est expressément constatée la nullité des actes dits lois n° 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et portant interdiction des statuts dudit ordre.
Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits actes, sauf en ce qui concerne la dissolution des syndicats et associations de professionnels.
Les décisions des conseils et des chambres de discipline postérieures au 1er mai 1942 sont validées.
Article 83
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45.
La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.
Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.
Article 83 bis
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004
Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis ;
2° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d'études supérieures, délivré soit par l'Etat, soit par une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts ;
4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.
Les candidats disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.
Article 83 ter
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004
Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 83 bis ainsi que l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
Article 83 quater
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.
Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
Article 83 quinquies
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004
La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.
Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater.
Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.
Article 83 sexies
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008, peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.
Article 83 septies
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 821-14 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 821-15 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ;
2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande.Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 84
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Un décret déterminera les conditions suivant lesquelles l'organisation professionnelle instituée par la présente ordonnance sera mise en application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.
Article 84 bis
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Les modalités d'application de la présente ordonnance et de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 seront, en tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les modalités selon lesquelles le conseil national et les conseils régionaux exerceront les missions définies à l'article 1er ci-dessus.