Article 40
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24
Le conseil régional dresse un tableau des personnes physiques et morales et des succursales établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises à exercer tout ou partie de la profession d'expert-comptable.
Article 40 bis
Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, les inscriptions au tableau de l'ordre seront, sous réserve des dispositions des articles 9 bis et 9 ter ci-dessus, exclusivement prononcées en qualité d'expert comptable.
Article 41
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004
Les modalités d'établissement du tableau seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Article 42
Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014
L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi.
Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois.
La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans un délai de dix jours francs.
Elle peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement.
Article 42 bis
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Il est institué auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau et de tenir la liste de ces associations.
La commission statue dans les conditions de délai et d'appel prévues à l'article 42.
Elle surveille l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative en participant notamment à la mise en œuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité.
Elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l'économie sur les projets de textes relatifs à l'exercice associatif de la profession.
Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret.
Article 43
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Il est institué auprès du conseil national de l'ordre un comité national du tableau.
Article 44
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau.
Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.
Article 45
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004
Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du comité national du tableau seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Article 46
Version en vigueur du 21/09/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Tout membre de l'ordre qui, par application de la réglementation fiscale en vigueur ou de toute autre disposition légale, fait l'objet d'une condamnation entraînant l'interdiction d'exercer sa profession, est radié d'office du tableau et ne peut plus figurer sur le tableau d'aucune circonscription.
Article 47
Version en vigueur du 21/09/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Dans le mois de leur inscription au tableau, les experts comptables et les comptables agréés prêtent serment une fois pour toutes devant le conseil régional de l'ordre, d'exercer leur profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans tous leurs travaux.
Article 48
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 18°, 29° JORF 27 mars 2004
Les modalités de l'inscription au tableau, de la publication du tableau et de la radiation du tableau seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.