Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 et recevant de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion de déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.

    Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :

    Pour les stagiaires célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

    Pour les stagiaires mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est pour l'essentiel constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés ayant conclu une convention avec l'Etat, sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Le montant des frais de transport mentionnés aux articles précédents est déterminé forfaitairement si la distance à parcourir n'excède pas 100 kilomètres. Au-delà de 100 kilomètres, il est calculé sur la base du tarif 2ème classe voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Un décret ultérieur déterminera les conditions et modalités de remboursement des frais de transport supportés par les stagiaires qui résident dans un département d'outre-mer et suivent hors de ce département un stage défini au 1° ou au 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 ci-dessus.