Article 30
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les agriculteurs et descendants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent demander à bénéficier en outre des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969 lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret du 26 février 1969, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er octobre 1969 et sera publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, même après cette date, les dispositions antérieurement en vigueur continueront à s'appliquer aux stages dits "de conversion" en cours.