Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 9

    Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986

    Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 15 JORF 30 avril 1986

    Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

    Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.

    Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.

    En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.

    Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/04/1986 au 18/07/1988Version en vigueur du 30 avril 1986 au 18 juillet 1988

    Abrogé par Décret n°88-815 du 12 juillet 1988, v. init.
    Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

    Le notaire doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.

    Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune.

    L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 9

    Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion.