Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 3 avril 2005

    Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique.

    Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :

    1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

    2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

    3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;

    4° Le président du Conseil supérieur du notariat ou son représentant ;

    5° Deux notaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat ;

    6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaires les plus représentatives.

    Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés au 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 3 avril 2005

    La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre de notaires et des offices de notaires et leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise au Conseil supérieur du notariat et aux procureurs généraux intéressés.

    Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des conseils régionaux de notaires prévues à l'article 2-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

    1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

    2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 8

    Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :

    1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

    2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;

    3° La liste des coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;

    4° Un état des notaires salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.

    Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.


    Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

  • Article 2-4

    Version en vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 3 avril 2005

    Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.

    Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle préside le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

    Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.

  • Article 2-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 8

    Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

    Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

    En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat. Cet annuaire comprend la liste :

    - des notaires, personnes physiques, salariés, associés ou titulaires d'un office avec l'indication de leur parcours professionnel ;

    - des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des notaires qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.

    En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau du Conseil supérieur du notariat de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.


    Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

  • Article 2-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 7

    I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

    Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.

    II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

    La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.

    III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

  • Article 2-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

    La création ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

    Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

  • Article 2-8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Créé par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 8

    En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat des listes suivantes :

    1° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;

    2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des parts ou actions sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

    Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des notaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.


    Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

  • Article 2-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Créé par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 8

    Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau du Conseil supérieur du notariat statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les notaires concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau du Conseil supérieur du notariat tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.

    Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau du Conseil supérieur du notariat, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.


    Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/12/1971 au 30/04/1986Version en vigueur du 03 décembre 1971 au 30 avril 1986

    Abrogé par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

    Les transferts d'offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal d'instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d'instance différents.

    Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Besançon ou de Nancy.

    Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office de l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2

    Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

    1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

    2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;

    3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/04/1986 au 26/05/2016Version en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

    Les indemnités qui peuvent être dues par le notaire nommé dans un office créé à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création de cet office sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment dudit notaire ; si le notaire cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

    Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 2

    Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des notaires du ressort où est établi l'office.

    A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2.

    La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

    Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/04/1986 au 26/05/2016Version en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 13 JORF 30 avril 1986

    Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :

    1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

    2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

    3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.

    L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.