Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur depuis le 01/08/2016En vigueur depuis le 01 août 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;

3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.