Article 5
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 4 JORF 17 JUILLET 1965
Est considéré comme cédant librement son exploitation ou cessant son activité tout agriculteur qui, dans les conditions ci-après, rend disponible pour sa mise en valeur l'exploitation dont il tirait son revenu professionnel en qualité soit de propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage, soit de locataire, fermier, métayer ou autre.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 5 JORF 17 JUILLET 1965
L'exploitation d'un propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage est considéré comme disponible lorsque celui-ci la donne à bail en fermage ou en cède la propriété à titre gratuit ou onéreux à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques détermine dans quelles conditions les dispositions précédentes pourront recevoir application lorsque le cessionnaire ou preneur aura la qualité de parent ou allié jusqu'au troisième degré du propriétaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963
Est assimilé à la cession à titre onéreux l'apport de l'exploitation soit à une coopérative agricole d'exploitation, soit à un groupement agricole d'exploitation en commun dans la mesure où l'apporteur justifie qu'il cesse toute activité agricole tant directement que par l'intermédiaire de la coopérative ou du groupement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 6 JORF 17 JUILLET 1965
L'exploitation mise en valeur par un fermier ou par un métayer est considérée comme disponible lorsqu'elle est cédée à titre gratuit ou onéreux ou donnée en fermage ou en métayage à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal, ou reprise par le propriétaire en application des dispositions des art. 811 et 845 du Code rural ou lorsqu'elle fait l'objet d'une cession de bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art. 832.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963
La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole.
Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965
Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 7 JORF 17 JUILLET 1965
N'est pas considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer ; à l'exclusion de tout but commercial, des parcelles de terre dont la superficie utile est laissée à l'appréciation du comité permanent prévu à l'art. 15 ci-après, dans la limite des maximums fixés par le ministre de l'Agriculture.