Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 3 JORF 17 JUILLET 1965

      Sont considérés comme remplissant la condition d'âge les exploitants agricoles titulaires au titre agricole d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, que ces avantages aient été obtenus à l'âge normal de la retraite ou par anticipation au titre de l'inaptitude au travail. Les requérants doivent, en outre, justifier qu'ils exerçaient à titre principal une activité agricole au moment de la cessation d'activité.

      Sont également considérés comme remplissant la condition d'âge les requérants titulaires au titre du régime de coordination d'un avantage de vieillesse agricole et justifiant de quinze années d'activité agricole à titre principal dont au moins cinq années successives précédant immédiatement la demande.

      Le métayer assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles en application de l'art. 1025 du Code rural est considéré comme exploitant au sens du présent décret s'il exerçait à titre principal son activité agricole au moment de la cessation de son activité.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 4 JORF 17 JUILLET 1965

      Est considéré comme cédant librement son exploitation ou cessant son activité tout agriculteur qui, dans les conditions ci-après, rend disponible pour sa mise en valeur l'exploitation dont il tirait son revenu professionnel en qualité soit de propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage, soit de locataire, fermier, métayer ou autre.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 5 JORF 17 JUILLET 1965

      L'exploitation d'un propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage est considéré comme disponible lorsque celui-ci la donne à bail en fermage ou en cède la propriété à titre gratuit ou onéreux à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal.

      Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques détermine dans quelles conditions les dispositions précédentes pourront recevoir application lorsque le cessionnaire ou preneur aura la qualité de parent ou allié jusqu'au troisième degré du propriétaire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963

      Est assimilé à la cession à titre onéreux l'apport de l'exploitation soit à une coopérative agricole d'exploitation, soit à un groupement agricole d'exploitation en commun dans la mesure où l'apporteur justifie qu'il cesse toute activité agricole tant directement que par l'intermédiaire de la coopérative ou du groupement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 6 JORF 17 JUILLET 1965

      L'exploitation mise en valeur par un fermier ou par un métayer est considérée comme disponible lorsqu'elle est cédée à titre gratuit ou onéreux ou donnée en fermage ou en métayage à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal, ou reprise par le propriétaire en application des dispositions des art. 811 et 845 du Code rural ou lorsqu'elle fait l'objet d'une cession de bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art. 832.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/05/1963Version en vigueur depuis le 07 mai 1963

      La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole.

      Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 7 JORF 17 JUILLET 1965

      N'est pas considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer ; à l'exclusion de tout but commercial, des parcelles de terre dont la superficie utile est laissée à l'appréciation du comité permanent prévu à l'art. 15 ci-après, dans la limite des maximums fixés par le ministre de l'Agriculture.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 8 JORF 17 JUILLET 1965

      Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ ne peuvent être prises en considération que si la cessation d'activité ou la cession d'exploitation satisfait à l'une des conditions suivantes :

      1° Si l'exploitation est transférée en pleine propriété à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à une société d'aménagement régional.

      2° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus est transférée à un seul cessionnaire déjà installé comme exploitant agricole à titre principal, à la condition que l'exploitation qui se trouvera de ce fait accrue ne provienne pas d'un démembrement de l'exploitation du cédant postérieur au 8 août 1962 ou réalisé depuis moins de trois ans.

      3° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus est divisée entre plusieurs cessionnaires déjà installés comme exploitants agricoles à titre principal, à la condition que l'un d'entre eux au moins bénéficie d'un transfert de parcelles d'une superficie égale ou supérieure au tiers de la surface exploitée antérieurement par le cédant. Le même cessionnaire, en outre, devra mettre en valeur, après cette opération, une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence définie ci-après.

      4° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus permet à un exploitant ou à plusieurs exploitants de s'installer pour exercer l'activité agricole à titre principal, à la condition que celui-ci ou chacun de ceux-ci mette ainsi en valeur une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie minimum d'installation définie ci-après, le complément éventuel de l'exploitation rendue disponible pouvant alors être cédé à des agriculteurs déjà installés dont l'exploitation se trouvera de ce fait accrue.

      5° Si l'exploitation est transmise à bail en application du premier alinéa de l'art. 832 du Code rural, à la condition que le bénéficiaire ou chacun des bénéficiaires mette ainsi en valeur une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence.

      6° Par dérogation à ce qui est dit aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, si l'exploitation est transférée selon les dispositions de l'art. 6, deuxième paragraphe du présent décret et celles du décret n° 63-1006 du 7 octobre 1963, à la condition que le bénéficiaire ou chacun des bénéficiaires, exploitant agricole à titre principal, mette en valeur à la suite du transfert une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence.

      L'agriculteur âgé de plus de cinquante-cinq ans qui a laissé en vue de l'établissement d'un autre agriculteur une exploitation d'une surface au moins égale à la superficie minimum d'installation est, pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, considéré comme exploitant déjà installé.

      La superficie de référence visée aux alinéas 3°, 5° et 6° ci-dessus, est fixée pour chaque région agricole et dans la mesure nécessaire, par nature de culture, par arrêté du ministre de l'Agriculture. Elle ne peut différer de plus de moitié de la superficie moyenne des exploitations agricoles de la région.

      La superficie minimum d'installation est le double de la superficie de référence.

      Toutefois, un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques pourra abaisser, dans les régions agricoles où le double de la superficie de référence correspond déjà à une exploitation économiquement équilibrée, la superficie minimum d'installation telle qu'elle résulterait de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 9 JORF 17 JUILLET 1965

      Seules peuvent ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ les opérations ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité préfectorale, d'un certificat établi dans les conditions ci-après fixées et mentionnant qu'elles satisfont à l'une des conditions définies à l'article précédent.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 10 JORF 17 JUILLET 1965

      Lorsque la cession intervient au profit d'un agriculteur qui s'installe, cet agriculteur doit être âgé de moins de quarante-cinq ans à moins qu'il ne s'agisse des descendants directs de l'exploitant sortant.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

      Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 11 JORF 17 JUILLET 1965

      N'est pas considérée comme favorisant l'aménagement foncier toute réunion de fonds ou d'exploitations qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d'une division par voie de cession volontaire à compter de la date du présent décret.

      Tout acte juridique du bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ ayant pour conséquence la disparition des conditions d'aménagement foncier qui lui avaient permis d'obtenir cette indemnité entraîne de plein droit l'arrêt du service de l'indemnité viagère de départ à dater du jour de cet acte.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/04/1963Version en vigueur depuis le 07 avril 1963

      Dans chaque département, un comité permanent de la commission départementale des structures créé en application de l'art. 7 de la loi d'orientation agricole est appelé à donner au préfet, dans le délai de deux mois de leur dépôt et dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, un avis sur les demandes de certificat en vue de l'attribution de l'indemnité viagère de départ.