N'est pas considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer ; à l'exclusion de tout but commercial, des parcelles de terre dont la superficie utile est laissée à l'appréciation du comité permanent prévu à l'art. 15 ci-après, dans la limite des maximums fixés par le ministre de l'Agriculture.