Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

En vigueur depuis le 17/07/1965En vigueur depuis le 17 juillet 1965

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Article 14

Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 11 JORF 17 JUILLET 1965

N'est pas considérée comme favorisant l'aménagement foncier toute réunion de fonds ou d'exploitations qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d'une division par voie de cession volontaire à compter de la date du présent décret.

Tout acte juridique du bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ ayant pour conséquence la disparition des conditions d'aménagement foncier qui lui avaient permis d'obtenir cette indemnité entraîne de plein droit l'arrêt du service de l'indemnité viagère de départ à dater du jour de cet acte.