Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.
Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Dans le cas de groupement de plusieurs établissements, des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le chef du poste diplomatique.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable.
L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Dans le cas de groupement d'établissements, l'agent comptable de l'établissement principal a qualité de comptable principal.
Des comptables secondaires peuvent être désignés auprès des établissements rattachés à l'établissement principal pour leur gestion financière.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 40
L'agent comptable, avant d'être installé dans son poste, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le montant de son indemnité de maniement des fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef du poste diplomatique sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 40
Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 22
Version en vigueur du 30/12/2003 au 29/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 - art. 7 () JORF 29 août 2007
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération propose au ministre de l'économie et des finances la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.