Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 30/12/2003En vigueur depuis le 30 décembre 2003

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Article 14

Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003

Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable.

L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné.