Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 30/04/2017En vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article 18

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-655 du 27 avril 2017 - art. 8

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.