Article 6
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Les recettes des établissements comprennent notamment :
1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;
2° Les droits de participation aux activités culturelles ;
3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;
4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;
5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Les dépenses des établissements comprennent :
A.-Les frais de fonctionnement et d'entretien suivants :1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ;
2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;
3° Les frais de voyage et de mission ;
4° Les frais d'administration et de bureau ;
5° Les frais d'organisation des examens ;
6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;
7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;
8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;
9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;
10° Les frais d'entretien des immeubles ;
11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;
12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;
13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;
14° Les frais divers.
B.-Les dépenses d'intervention suivantes :
1° Les achats de fournitures et matériels destinés à être remis à des tiers de droit public ou privé ;
2° Les dépenses liées aux missions ou invitations de partenaires, personnalités et artistes, français ou étrangers, dans le cadre de la préparation d'événements, de la participation à des séminaires ou colloques, à des forums, à des festivals ;
3° Les dépenses liées aux actions de formation de personnes extérieures à l'établissement ;
4° Les dépenses liées aux résidences d'artistes dont les allocations d'entretien ;
5° Les allocations de recherche ;
6° Les bourses ;
7° Les autres dépenses d'intervention relevant de la mission de l'établissement.Article 8
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères avant le 1er décembre de chaque année.
Le ministre des affaires étrangères approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.
A titre exceptionnel le budget peut être également établi en euros sur décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Le directeur établit le projet de budget en se conformant au plan comptable prévu à l'article 23 ci-après.
Dans le cas de groupement de plusieurs établissements les crédits inscrits globalement dans le budget de l'établissement principal doivent être justifiés pour chaque établissement par des projets de budgets annexes établis dans les mêmes conditions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Les crédits ouverts au budget sont limitatifs. Lorsque le crédit affecté à une catégorie de dépenses de matériel se révèle insuffisant, le directeur a la faculté de majorer la dotation de l'article budgétaire correspondant jusqu'à concurrence de 10 p. 100. Cette majoration peut atteindre 25 p. 100 avec l'autorisation du chef du poste diplomatique. Ces majorations doivent être compensées par des crédits de même montant qui ont pu être dégagés sur les dotations d'autres articles par suite d'économies réalisées ou réalisables de manière certaine pendant l'exercice en cours.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Dans le cas où l'exécution du budget fait apparaître une insuffisance de crédits, un projet de budget modificatif est soumis à l'approbation du ministre compétent dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.
Ce projet doit être adressé au ministre compétent avant le 1er octobre de l'exercice en cours.