Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 30/04/2017En vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-655 du 27 avril 2017 - art. 6

Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères avant le 1er décembre de chaque année.

Le ministre des affaires étrangères approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.

A titre exceptionnel le budget peut être également établi en euros sur décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.