Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 30/04/2017En vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-655 du 27 avril 2017 - art. 4

Les recettes des établissements comprennent notamment :

1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;

2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;

5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.