Article 4
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois concours distincts :
1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;
3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine des activités physiques et sportives, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts par option, soit dans l'option de conseiller d'animation sportive dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option.
Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription déterminent sa première affectation à l'issue du concours.
La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret.
En outre, peuvent accéder au corps des professeurs de sport, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.
Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/09/2017Version en vigueur depuis le 21 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 4
Pour trois nominations prononcées au titre de l'article 4, une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et admis à un concours sur épreuves.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985
Les modalités d'organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur la proposition des chefs de service ou d'établissements nationaux ou régionaux.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine.
Les professeurs de sport recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de sport.
Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de sport, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions.Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des professeurs de sport peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs de sport. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de sport.