Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 19

    Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comporte trois classes :

    1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

    2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

    3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

    Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport.

    Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2017Version en vigueur depuis le 21 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 3

    Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre :

    1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ;

    2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ;

    3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de :

    a) Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ;

    b) Conseiller d'animation sportive, chargé de mission dans les domaines d'activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ;

    c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports.

    Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.