Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les membres des commissions régionales des études médicales et des commissions régionales des études pharmaceutiques sont nommés pour trois ans par le commissaire de la République de région au vu des propositions formulées en application des articles 2 et 4 du présent décret et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les conseillers régionaux sont élus pour trois ans par le conseil de région.
2° Les conseillers départementaux sont élus pour un an par les conseils départementaux des départements compris dans la région sanitaire, à raison d'un par conseil départemental lorsque la région sanitaire comporte trois départements.
Lorsque la région sanitaire comporte deux départements, chaque conseil départemental élit un conseiller ; un siège est attribué à chacun de ceux qui ont recueilli le plus de voix dans chaque conseil ; la première année, le troisième siège est tiré au sort parmi les deux conseillers restants. L'année suivante, les deux premiers sièges sont attribués respectivement à chacun de ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans chaque conseil, le troisième siège est attribué au conseil départemental n'ayant disposé que d'un siège l'année précédente.
Lorsque la région comporte plus de trois départements, chaque conseil départemental élit chaque année un conseiller. La première année, les trois conseillers sont tirés au sort. L'année suivante, le tirage au sort porte d'abord sur les noms des conseillers élus par les conseils n'ayant pas disposé de siège l'année précédente. Les années suivantes, il est procédé de la même façon, le tirage au sort portant d'abord sur les noms désignés par les conseils n'ayant pas disposé de siège les années précédentes, ensuite sur ceux dont les conseils ont été représentés une seule fois, puis deux fois et ainsi de suite.
3° (Abrogé).
4° Les internes sont nommés pour un an.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au renouvellement de la commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les commissions régionales des études médicales et pharmaceutiques donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Elles adressent leurs avis à la commission technique et pédagogique interrégionale dans la circonscription de laquelle elles se trouvent.
Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les conseillers régionaux mentionnés aux articles 2 et 4 du présent décret sont, pour ce qui concerne la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse, élus respectivement par le conseil régional de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et par le conseil régional de la région Corse, à raison d'un par chaque conseil.
Les nominations concernant la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse sont faites par arrêté conjoint du commissairè de la République de la région Provence - AlpesCôte d'Azur et par le commissaire de la République de la région Corse.
Lorsque les questions évoquées concernent la Corse :
1° La présidence des commissions de la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse est assurée par le commissaire de la République de la région Corse.
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 4 du présent décret est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse.
3° Le secrétariat des commissions régionales est, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret, assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse.