Article 8
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les circonscriptions des interrégions créées par l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Elles comprennent nécessairement un nombre entier d'académies et de régions sanitaires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
La filière de médecine spécialisée comporte les options de spécialités médicales, de spécialités chirurgicales, de psychiatrie et de biologie médicale. Les filières de médecine spécialisée et de santé publique préparent aux diplômes d'études spécialisées et aux diplômes d'études spécialisées complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les formations propres à la pharmacie, mentionnées à l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, préparent aux diplômes d'études spécialisées et aux diplômes d'études spécialisées complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.Article 11
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études médicales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 51 de ladite loi.
Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.
Elle donne, en outre, son avis sur un projet de répartition, dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, ainsi que, pour l'interrégion et par discipline, sur le nombre de postes d'interne à mettre au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale.Article 12
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
La commission technique et pédagogique interrégionale comprend, en ce qui concerne les filières de médecine générale, de santé publique, de recherche médicale et de médecine spécialisée, à l'exception de l'option de biologie médicale, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés, désignés selon les filières, les options, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires dans les conditions prévues aux articles 14 à 17 du présent décret.
Elle comprend en outre, le cas échéant, des médecins spécialisés dans les conditions fixées à l'article 18 du présent décret.
Le président de la commission est l'un des professeurs ou maîtres de conférences agrégés de médecine siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 13 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission à titre permanent :
1° Quatre enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont trois appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ;
3° Un médecin n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;
4° Un interne en médecine.Article 14
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de médecine générale :
1° Trois enseignants de l'interrégion appartenant à des unités d'enseignement et de recherche de médecine situées dans des régions sanitaires différentes, à moins que l'interrégion ne se confonde avec la région sanitaire. Parmi les enseignants, deux appartiennent aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ;
3° Deux médecins généralistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public et participant à l'enseignement ;
4° Un interne en médecine générale.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne :
A. - La filière de médecine spécialisée (option Spécialités médicales et option Spécialités chirurgicales).
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :
1° Un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article ter du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Un médecin de centre hospitalier non universitaire ;
3° Un médecin spécialiste n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;
4° Un interne en médecine de l'option Spécialités médicales ou de l'option Spécialités chirurgicales ;
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :
1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Un médecin de la spécialité de centre hospitalier non universitaire ou, dans l'hypothèse où il n'existe pas de médecin de la spécialité, un médecin appartenant aux catégories mentionnées aux articles 23 et 24 du décret du 8 mars 1978 susvisé. En ce qui concerne I'anesthésiologie-réanimation ou l'hémobioIogie-transfusion, le siège est attribué à un membre du cadre hospitalier correspondant.
B. - La filière de médecine spécialisée (option Psychiatrie).
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :
1° Deux médecins chefs à plein temps de secteur de psychiatrie ;
2° Un médecin d'établissement d'hospitalisation spécialisé privé ;
3° Un interne de l'option psychiatrie ;
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée ;
1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du-même article ;
2° Un médecin chef à plein temps de secteur de psychiatrie de la spécialité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de santé publique :
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisés et diplômes d'études spécialisées complémentaires :
1° Deux enseignants de l'une des spécialités de la filière de santé publique des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont un appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et l'autre énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Un médecin inspecteur de la santé, nommé sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de l'interrégion ;
3° Un interne de la filière de santé publique.
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :
1° Deux enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Deux médecins non universitaires compétents dans la spécialité, exerçant dans des structures hospitalières ou extra-hospitalières.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de recherche médicale :
1° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion responsables de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études et de recherches en biologie humaine ou aux diplômes d'études approfondies de pharmacie ;
2° Un directeur de recherche, un maître de recherche et un chargé de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, au vu des propositions présentées respectivement par les directeurs généraux des organismes intéressés ;
3° Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherche scientifique de l'interrégion responsable de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études approfondies scientifiques ;
4° Un interne de la filière de recherche médicale.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Un médecin du service de santé des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent ces hôpitaux.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études pharmaceutiques, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de la même loi.
Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.
Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne en pharmacie à mettre au concours dans chaque formation propre à la pharmacie pour l'interrégion et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
La commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques comprend, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés désignés dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du présent décret.
Le président de la commission est l'un des professeurs siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 21 du présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission à titre permanent :
1° Trois professeurs et un maître-assistant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion, dont deux exerçant des fonctions hospitalières ;
2° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers non universitaires ;
3° Un pharmacien n'exerçant pas en milieu hospitalier publie ;
4° Un interne en pharmacie.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont également membres de la commission :
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :
1° Un pharmacien résident ou biologiste de centre hospitalier non universitaire ;
2° Deux pharmaciens compétents dans la spécialité n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;
3° Un interne de pharmacie en formation spécialisée.
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :
Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, dont trois professeurs et un maître-assistant exerçant ou non des fonctions hospitalières.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.
Article 24
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études de biologie médicale chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de ladite loi.
Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.
Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne de médecine et de pharmacie à mettre au concours dans cette formation et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
La commission interrégionale de biologie médicale comprend :
1° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion ;
2° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;
3° Deux médecins et deux pharmaciens biologistes de centres hospitaliers non universitaires ;
4° Deux médecins et deux pharmaciens directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;
5° Deux internes en médecine et deux internes en pharmacie de l'option Biologie médicale ;
6° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un médecin de centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales n'appartenant pas à la spécialité ;
7° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie et un pharmacien résident d'un centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques n° appartenant pas à la spécialité.
La présidence de la commission est assurée par un enseignant élu alternativement parmi les médecins et parmi les pharmaciens.
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Un médecin et un pharmacien chimiste du service de santé des armées, désignés par le ministre de la défense, assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un médecin et un pharmacien biologiste représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent ces hôpitaux.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les membres des commissions interrégionales sont nommés pour quatre ans par le recteur d'une région académique de l'interrégion, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. La moitié de ces membres est renouvelable tous les deux ans.
Toutefois, les enseignants appartenant à la catégorie mentionnée au 4° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les internes sont nommés pour deux ans.
Les enseignants de médecine et de pharmacie sont nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche de l'interrégion.
Les médecins et pharmaciens non universitaires des établissements d'hospitalisation publics sont nommés sur proposition des présidents des commissions médicales consultatives des établissements de l'interrégion. Les propositions des présidents sont établies à partir de listes présentées par les commissions médicales consultatives.
Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de leur profession.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les commissions interrégionales doivent faire connaître leur avis dans le mois qui suit leur saisine par le recteur de région académique.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les dispositions du présent titre sont applicables à la circonscription formée par la région d'Ile-de-France.