Article 1
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études médicales chargée, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de santé de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements, ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 51 de la même loi.
La commission donne, en outre, un avis sur les structures de formation dans la région.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La commission régionale des études médicales comprend :
1° Le commissaire de la République de région, président ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le médecin inspecteur régional de la santé ;
4° Un recteur de région académique ou son représentant ;
5° Deux conseillers régionaux ;
6° Trois conseillers départementaux ;
7° Un médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
8° Deux travailleurs salariés, nommés sur, proposition du conseil régional ;
9° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;
10° Un représentant des intérêts familiaux, nommé sur proposition des unions départementales d'associations familiales de la région ;
11° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
12° Trois enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité d'enseignement et de recherche ;
13° Trois représentants des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition de ces commissions ;
14° Trois représentants des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition de ces commissions ;
15° Un représentant des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition de ces commissions ;
16° Trois médecins d'exercice libéral ou salarié n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont deux généralistes, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
17° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
18° Trois représentants des internes nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études pharmaceutiques chargée, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 59 de la même loi.
La commission donne, en outre, un avis sur les structures des formations propres à la pharmacie dans la région.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La commission régionale des études pharmaceutiques comprend :
1° Le commissaire de la République de région, président ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le pharmacien inspecteur régional de la santé ;
4° Un recteur de région académique ou son représentant ;
5° Deux conseillers régionaux ;
6° Trois conseillers départementaux ;
7° Un pharmacien conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
8° Deux travailleurs salariés, nommés sur proposition du conseil régional ;
9° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;
10° Un représentant des intérêts familiaux, nommé sur proposition des unions départementales, d'associations familiales de la région ;
11° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
12° Un directeur de laboratoire privé d'analyses médicales, nommé sur proposition des organisations représentatives des laboratoires ;
13° Trois enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de la région, nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche ;
14° Deux pharmaciens résidents et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;
15° Trois pharmaciens résidents ou biologistes des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;
16° Un pharmacien résident ou biologiste des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;
17° Trois pharmaciens n'exerçant pas en milieu hospitalier public, dont deux pharmaciens d'officine, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
18° Trois représentants des internes en pharmacie, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes en pharmacie.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les membres des commissions régionales des études médicales et des commissions régionales des études pharmaceutiques sont nommés pour trois ans par le commissaire de la République de région au vu des propositions formulées en application des articles 2 et 4 du présent décret et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les conseillers régionaux sont élus pour trois ans par le conseil de région.
2° Les conseillers départementaux sont élus pour un an par les conseils départementaux des départements compris dans la région sanitaire, à raison d'un par conseil départemental lorsque la région sanitaire comporte trois départements.
Lorsque la région sanitaire comporte deux départements, chaque conseil départemental élit un conseiller ; un siège est attribué à chacun de ceux qui ont recueilli le plus de voix dans chaque conseil ; la première année, le troisième siège est tiré au sort parmi les deux conseillers restants. L'année suivante, les deux premiers sièges sont attribués respectivement à chacun de ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans chaque conseil, le troisième siège est attribué au conseil départemental n'ayant disposé que d'un siège l'année précédente.
Lorsque la région comporte plus de trois départements, chaque conseil départemental élit chaque année un conseiller. La première année, les trois conseillers sont tirés au sort. L'année suivante, le tirage au sort porte d'abord sur les noms des conseillers élus par les conseils n'ayant pas disposé de siège l'année précédente. Les années suivantes, il est procédé de la même façon, le tirage au sort portant d'abord sur les noms désignés par les conseils n'ayant pas disposé de siège les années précédentes, ensuite sur ceux dont les conseils ont été représentés une seule fois, puis deux fois et ainsi de suite.
3° (Abrogé).
4° Les internes sont nommés pour un an.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au renouvellement de la commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les commissions régionales des études médicales et pharmaceutiques donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Elles adressent leurs avis à la commission technique et pédagogique interrégionale dans la circonscription de laquelle elles se trouvent.
Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Les conseillers régionaux mentionnés aux articles 2 et 4 du présent décret sont, pour ce qui concerne la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse, élus respectivement par le conseil régional de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et par le conseil régional de la région Corse, à raison d'un par chaque conseil.
Les nominations concernant la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse sont faites par arrêté conjoint du commissairè de la République de la région Provence - AlpesCôte d'Azur et par le commissaire de la République de la région Corse.
Lorsque les questions évoquées concernent la Corse :
1° La présidence des commissions de la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse est assurée par le commissaire de la République de la région Corse.
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 4 du présent décret est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse.
3° Le secrétariat des commissions régionales est, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret, assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse.