Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950

    Paragraphe 1er - Le directeur régional, dès la publication des résultats des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale, fixe :

    1° La date avant laquelle les listes de candidats doivent être déposées au siège des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, par application de l'article 11 de la loi du 6 mars 1950 ;

    2° La date des élections aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse.

    Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse primaire.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 05/04/1961Version en vigueur depuis le 05 avril 1961

    Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administration à élire.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946

    Le recensement des votes est opéré par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale et de deux administrateurs des caisses primaires désignés par lui et représentant l'un les travailleurs, l'autre les employeurs.

    Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 17/09/1947Version en vigueur depuis le 17 septembre 1947

    Il ne peut être apporté par les électeurs de modifications ni à la composition des listes, ni à l'ordre de présentation des candidats.

    La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste.

    Elle détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges d'administrateurs à pourvoir.


    [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
    art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
    art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 17/09/1947Version en vigueur depuis le 17 septembre 1947

    Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

    Au cas où il resterait des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.


    [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
    art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
    art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.
  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 17/09/1947Version en vigueur depuis le 17 septembre 1947

    Les candidats sont élus sur chaque liste, suivant leur ordre de présentation. Les candidats d'une liste sont appelés suivant l'ordre de présentation, à remplacer les administrateurs élus sur cette liste, dont les sièges deviendraient vacants par suite de décès, de démission ou de toute autre cause.

    L'article 18 ci-dessus est applicable aux élections des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale.


    [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
    art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
    art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.