Article 29
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il resterait des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.
art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.