Article 28
Il ne peut être apporté par les électeurs de modifications ni à la composition des listes, ni à l'ordre de présentation des candidats.
La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste.
Elle détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges d'administrateurs à pourvoir.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.
art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.