Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/04/1950En vigueur depuis le 15 avril 1950

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Article 42

Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, l'employeur personne morale ou exploitant d'établissements distincts est tenu de donner à ses chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale les instructions utiles pour que les travailleurs disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur droit électoral.

La rémunération du temps consacré par les travailleurs aux opérations électorales est à la charge des employeurs.

En ce qui concerne le temps consacré à l'exercice du droit de vote, l'employeur peut limiter le montant de ladite rémunération à celle correspondant à une durée égale à la durée normale du trajet aller et retour entre l'établissement ou entreprise et le lieu de vote, augmentée d'une demi-heure correspondant aux opérations de vote proprement dites. Il peut demander la justification de l'exercice effectif du droit de vote par la production de la carte électorale estampillée.

Le maire ou le président du bureau de vote remet à chaque assesseur salarié une attestation indiquant le nombre d'heures passées à ce titre.