Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 3

    Le corps des ingénieurs civils de la défense est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

  • Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :

    1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

    2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ;

    3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.

    Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 1

    I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.

    Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.

    Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

    II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

    III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 2

    Peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais réception ” prévues au III de l'article 2-1 les ingénieurs civils de la défense titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

    La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 mentionné ci-dessus.

    Pour les candidats recrutés, cette aptitude médicale est vérifiée lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ”.

    Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.

    Les ingénieurs civils de la défense reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sont affectés dans un autre emploi de leur grade.