Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 3

    Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes :

    1° Par la voie de concours ouverts par spécialités :

    a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 7, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

    Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe peuvent être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis ;

    b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

    Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de trois années au moins de services publics.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

    c) Un concours ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article L. 325-7.

    Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

    2° Par la voie de la promotion interne :

    a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services publics effectifs dans ce corps ;

    b) Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le même décret ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de huit années au moins de services publics effectifs dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Création Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 4

    Le nombre de postes offerts au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

    Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces deux concours.

    Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de postes offerts à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces concours.

    Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1989 au 13/01/2004Version en vigueur du 01 novembre 1989 au 13 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-45 du 6 janvier 2004 - art. 2 () JORF 13 janvier 2004

    Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter à l'un des concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-634 du 27 juin 2024 - art. 1

    Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Décret n°2024-634 du 27 juin 2024 - art. 2

    En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 6

    I. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées, par la voie de la promotion interne, chaque année en application du a et du b du 2° de l'article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du a, du b et du c du 1° du même article, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.

    Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la proportion retenue en application du même alinéa peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 2° de l'article 3.

    Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

  • I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

    Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

    I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

    A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense.

    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    II. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 10

    La nomination en qualité d'ingénieur civil de la défense est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    Le montant de cette indemnité, qui peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.


    La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

  • Article 9

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

    Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications selon le tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE en qualité de technicien de l'Etat

    Technicien de classe exceptionnelle

    8e échelon.

    SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications

    7e échelon

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 4 ans.

    7e échelon :

    - après 3 ans 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

    - jusqu'à 3 ans 6 mois

    6e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

    6e échelon

    6e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

    2e échelon :

    - après 1 an

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

    Technicien de classe supérieure

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

    7e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    6e échelon :

    - après 1 an

    6e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    6e échelon

    Sans ancienneté.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon :

    - après 1 an

    1er échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 6 mois.

    Technicien de classe normale

    13e échelon

    7e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

    12e échelon

    6e échelon

    7/8 de l'ancienneté acquise.

    11e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    10e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    - jusqu'à 2 ans

    4e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    9e échelon

    4e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    8e échelon

    3e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

    7e échelon :

    - après 1 an

    3e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    2e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

    6e échelon

    2e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    1er échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.

    4e échelon :

    - après 1 an

    1er échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    1er échelon

    Sans ancienneté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent autre que les corps mentionnés à l'article 9 sont classés à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 9. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/12/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
    Création Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 11 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire ou s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 10 ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui detenu dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

  • Article 10 ter

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/12/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
    Création Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 12 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent autre que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 bis ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé suivant les modalités figurant à l'article 10 bis ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au premier alinéa de l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/11/1989 au 01/08/1996Version en vigueur du 01 novembre 1989 au 01 août 1996

    Abrogé par Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 14 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Les services accomplis dans une entreprise ou un organisme privé par les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 3 du présent décret sont pris en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, pour les services accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études et de fabrications, et à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans pour les services accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de technicien supérieur d'études et de fabrications.

  • Article 12

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
    Création Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

    Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur précédent grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'un indice au moins égal.

  • Article 13

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

    Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

    1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

    3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées au présent article comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

  • Article 14

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 20 () JORF 31 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005

    Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas.