Article 11
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d'une société agréée de distribution de la presse.
Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l'un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l'un de ces mêmes Etats.Article 12
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Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1L'agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.
L'agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l'avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l'environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.Article 13
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Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1L'agrément n'est pas cessible.