Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

En vigueur depuis le 20/10/2019En vigueur depuis le 20 octobre 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1

Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d'une société agréée de distribution de la presse.

Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l'un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l'un de ces mêmes Etats.