Article 2
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus appropriés à cet effet.
Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse.
La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.
La distribution des exemplaires aux abonnés n'est pas régie par les dispositions du présent article.Article 4
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1La presse d'information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d'en garantir l'indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.
Présentent le caractère de presse d'information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d'indépendance et d'impartialité.Article 5
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :
1° La presse d'information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre de presse d'information politique et générale ;
2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d'information politique et générale, sont distribués selon des règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l'offre de presse et de l'actualité. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d'assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;
3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.
Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l'offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l'assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l'objet d'une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, elles sont régies par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de commerce.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de groupage avec la société.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la dissolution de la société, qui pourra être prononcée à la requête du ministère public.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
La société coopérative de groupage de presse est tenue d'admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d'une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu'elle groupe.
Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application de l'article 227-24 du Code pénal, entre dans le champ du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, sous peine de 4 500 euros d'amende. Si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs prévue aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication.
A cette fin, la condamnation mentionnée à l'alinéa précédent sera portée par le parquet à la connaissance du ministre chargé de la communication, qui la notifiera à toutes les sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1L'administration et la disposition des biens des sociétés coopératives de groupage de presse appartiennent à l'assemblée générale, à laquelle tous les sociétaires ont le droit de participer. Quel que soit le nombre des parts sociales dont il est titulaire, chaque sociétaire ne pourra disposer, à titre personnel, dans les assemblées générales, que d'une seule voix.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
L'exercice au sein d'une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l'exercice simultané de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.
Il est interdit à toute personne physique d'exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d'une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l'emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.
La même interdiction s'applique lorsque la personne morale qui l'emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233-3, exerce elle-même de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.
Il est interdit à toute personne morale d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d'une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, exerce elle-même de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d'une société agréée de distribution de la presse.
Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l'un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l'un de ces mêmes Etats.Article 12
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1L'agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.
L'agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l'avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l'environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.Article 13
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1L'agrément n'est pas cessible.
Article 14
Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d'accès du public et de diversité et d'efficacité des modalités commerciales de la diffusion.
Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d'implantation de ces points de vente.